19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
La Commission européenne a décidé d’adresser à la Grèce une demande formelle l’invitant à modifier la législation fiscale applicable aux rassemblements de capitaux. La Grèce perçoit un droit d’apport lorsqu’une entreprise transfère son siège statutaire ou celui de sa direction effective en Grèce, et applique une exonération générale du droit d’apport aux sociétés agricoles et maritimes. La Commission estime que ces règles sont contraires aux dispositions de la directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (69/335/CEE), qui autorise les États membres à soumettre au droit d’apport uniquement la constitution d’une société de capitaux, non son transfert, et n’autorise pas la Grèce à exonérer de ce droit des secteurs économiques particuliers. La demande de la Commission est sous forme d’avis motivé, deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du Traité. En l’absence de modification de la législation grecque concernée dans un délai de deux mois, la Commission pourrait saisir la Cour de justice.
Les règles grecques définies dans la loi 1676/86 prévoient que les entreprises qui transfèrent leur siège statutaire ou leur siège de direction effective d’un autre État membre ou d’un pays tiers vers la Grèce sont soumises à un droit d’apport lorsque ce transfert ne donne pas lieu à la perception du droit dans un autre État membre de l’UE. En outre, la Grèce exonère de ce droit toutes les sociétés agricoles et maritimes, sans exception.
La Commission estime que ces dispositions de la législation grecque sont incompatibles avec celles de la directive 69/335/CEE, en vertu de laquelle les États membres sont autorisés à soumettre la constitution d’une société de capitaux sur leur territoire à un droit d’apport ne dépassant pas 1 %. Elle considère que la directive n’autorise pas la perception d’un droit d’apport sur le transfert vers la Grèce du siège statutaire ou du siège de direction effective d’une société constituée dans un autre État membre ou un pays tiers. En outre, bien que la Grèce ait la faculté d’exonérer certaines opérations du droit d’apport en vertu d’une modification de la directive sur le droit d’apport introduite en 1985, elle n’est pas autorisée à exonérer totalement certains secteurs d’activités. En particulier, du fait de la concurrence qui règne dans le secteur maritime, il est encore plus important que les États membres s’abstiennent d’adopter des dispositions incompatibles avec la législation de l’UE, surtout compte tenu de l’existence de lignes directrices concernant les aides d’État dans le secteur maritime.
Les informations les plus récentes sur les procédures d’infraction engagées à l’encontre des États membres peuvent être consultées sur le site suivant:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm