Pierre Perrin-Monlouis Dernière mise à jour: 20 octobre 2021
La Commission européenne a décidé d’entamer des procédures d’infraction à l’encontre de l’Estonie et du Portugal dans le domaine de la libre circulation des services. La Commission saisit la Cour de justice des Communautés européennes d’un recours contre le Portugal en raison de sa réglementation en matière de services de construction. Par ailleurs, la Commission demandera officiellement au Portugal de modifier sa réglementation relative aux services des agents immobiliers. Enfin, la Commission invitera officiellement l’Estonie à modifier sa réglementation sur la reconnaissance des prescriptions médicales établies par des pharmaciens. Ces demandes officielles prennent la forme d’«avis motivés», qui constituent la deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes.
Portugal – services de construction
La Commission a décidé de saisir la Cour de Justice au titre de l’article 226 CE à l’encontre du Portugal pour sa réglementation relative aux règles applicables aux services de construction considérée comme contraire à l’article 49 CE. En effet, tous les prestataires de services de construction souhaitant fournir des services temporaires au Portugal doivent remplir les mêmes exigences que celles nécessaires en cas d’établissement. La Commission considère que ces obligations sont incompatibles avec la liberté de prestation de services telle que garantie à l’article 49 du traité CE.
Portugal – services immobiliers
La Commission a décidé d’envoyer un avis motivé au Portugal au titre de l’article 226 CE en raison de sa réglementation relative aux services des agents immobiliers et sociétés de médiation immobilière. La réglementation en vigueur impose en effet aux prestataires de services communautaires l’obligation de respecter toutes les exigences nécessaires en cas d’établissement, même en cas de prestation temporaire de services, sans qu’aucune distinction ne soit faite entre établissement et prestation temporaire. Une telle absence de distinction apparaît en violation de l’article 49 CE. En outre, l’obligation d’exercice exclusif des activités d’agents immobiliers et de sociétés de médiation immobilière apparaît comme non proportionnée au regard des articles 43 et 49 CE.
Estonie – prescriptions médicales
La Commission a décidé d’adresser à l’Estonie un avis motivé au titre de l’article 226 CE pour sa réglementation interdisant la reconnaissance des prescriptions médicales établies par des praticiens habilités dans leur Etat membre d’établissement mais non enregistrés en Estonie. La Commission estime que les dispositions en cause constituent une restriction à la fois à la liberté de prestation de services des professionnels de santé et au droit des patients et sont contraires à l’article 49 CE.
Les dernières informations sur les procédures d’infraction engagées contre les États membres sont disponibles à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/community_law/index_fr.htm