Pierre Perrin-Monlouis Dernière mise à jour: 20 octobre 2021
Le Parlement a décidé de lever l’immunité parlementaire de Franck Vanhecke (NI, BE). L’ancien président du Vlaams Belang est poursuivi par la justice de Dendermonde en tant qu’éditeur d’une publication inspirée par le racisme. L’article litigieux affirmait que des personnes ayant profané des sépultures à Tereken étaient d’origine étrangère, ce qui s’était révélé être faux par la suite.
Le Parlement européen a levé l’immunité parlementaire dont bénéficiait Franck Vanhecke en sa qualité de député européen. La décision a été adoptée à 564 voix pour, 61 contre et 42 abstentions.
Bruno Gollnisch (NI, FR) n’est pas parvenu à faire renvoyer le rapport de Klaus-Heine Lehne (PPE-DE, DE) en commission parlementaire. Il avançait l’argument que le rapport s’écartait de la jurisprudence de la commission des Affaires juridiques s’opposant à ce qu’une immunité parlementaire soit levée pour des raisons politiques.
Pour rappel, le parquet de Dendermonde (Belgique) a engagé des poursuites pénales à l’encontre de Franck Vanhecke (NI, BE), à qui il est reproché d’avoir enfreint l’article 1, paragraphe 3, point 2, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Poursuite pénale par le ministère de la justice du Royaume de Belgique
Le 3 novembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Nicolas a déposé une plainte visant l’auteur, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur de l’article intitulé “Ce que vous n’avez pas pu lire dans la presse”, publié au journal du Vlaams Belang n° 2, édition de Saint-Nicolas, des mois d’avril-mai-juin 2005. L’article en cause était relatif à la controverse qui avait suivi la profanation de sépultures dans le cimetière de Tereken, entre le 29 mars et le 5 avril 2005, le Vlaams Belang ayant apporté du crédit aux thèses selon lesquelles les coupables seraient des jeunes gens d’origine étrangère. En réalité, il apparaît que les coupables n’étaient pas d’origine étrangère puisque quatre mineurs originaires de la région, issus de deux familles flamandes, ont été identifiés. L’enquête n’a pas permis de déterminer avec certitude qui était l’auteur des propos : l’auteur de l’article a été identifié au cours de l’enquête mais la partie litigieuse n’a cependant pas été écrite de sa main. Le parquet de Dendermonde estime que M. Frank Vanhecke, en tant qu’éditeur ou diffuseur, demeure responsable, sur le plan pénal, de la publication de ces paragraphes, et propose de l’assigner à comparaître.
Observations de Franck Vanhecke
Lors de l’audition, Franck Vanhecke a fait valoir que, le bourgmestre de la commune concernée étant socialiste, les poursuites étaient motivées par une “animosité envers les personnes qui ont plaidé en faveur d’une partition de l’État belge”. Ensuite, les poursuites ont été d’après lui menées beaucoup plus rapidement qu’habituellement en Belgique. En ce qui concerne l’article incriminé, Franck Vanhecke rappelle que son auteur, ainsi que la personne chargée de sa correction, sont connues, même s’il n’a pas été possible de déterminer qui avait effectivement rédigé les propos litigieux contenus dans l’article. Il a également souligné qu’il avait rédigé et publié un démenti de cet article.
Analyse établie par la commission des affaires juridiques
Il est tout d’abord courant d’attribuer la responsabilité du contenu d’un journal à son rédacteur en chef et le fait que le bourgmestre de la commune concernée est socialiste ne suffit pas à établir que les poursuites ont été engagées pour des motifs politiques. Il convient toutefois de souligner qu’il n’appartient pas à la commission des affaires juridiques de constater des faits ou d’examiner le bien-fondé des poursuites. L’article 7, paragraphe 7, du règlement indique clairement que la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande lui permet d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire.
Les fonctions d’un député européen n’incluant pas ses activités en tant qu’éditeur du journal d’un parti national, l’article 9 du Protocole ne s’applique pas, ni l’article 58 de la Constitution belge. D’après le rapport de Klaus-Heine Lehne (PPE-DE, DE), cette affaire doit donc être examinée dans le cadre de l’article 10, c’est à dire au regard du droit belge et de la pratique consolidée de la commission des affaires juridiques.
Qu’est-ce que l’immunité parlementaire ?
D’après les articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, décrivant les modalités de l’immunité parlementaire, “les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions”. Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L’immunité ne peut en revanche être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. L’article 58 de la Constitution belge dispose ce qui suit: “Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions”.
Vous trouverez, dès sa disponibilité, le texte adopté tenant compte des amendements éventuels, à l’adresse ci-dessous, en cliquant dans le calendrier sur le jour du vote (18.11.2008).